- Les émoluments des greffiers des Tribunaux de commerce sont régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce, ils sont fixés par décret en Conseil d'Etat, les textes de références sont :
- Articles L. 444-4 et suivants, A. 743-8 et suivants et R. 743-140 et suivants du code de commerce
- Article R. 743-140 « Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée ».
Officier public et ministériel dont le statut est défini par l'article L. 741-1 du code de commerce, mais également professionnel libéral, le greffier de tribunal de commerce est nommé par arrêté du Garde des Sceaux et est chargé de l'exécution de missions de service public.
En qualité d'officier public, le greffier est délégataire de la puissance publique de l'Etat et assure, au nom de ce dernier, l'authenticité des actes ressortant de sa compétence.
En qualité d'officier ministériel, le greffier prête son ministère aux particuliers pour l'exécution de certains actes ainsi qu'aux juges pour la préparation et l'exécution de leurs décisions.
Enfin en qualité de professionnel libéral, le greffier perçoit les émoluments versés par les déclarants dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.
Les missions du service public de la justice commerciale comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.
- L’article 8 du décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023 relatif au code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce dispose :
« Le greffier est rémunéré́ conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu’il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions règlementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations. »
- Conformément à l’article L 444.4 du code de commerce, les greffiers de tribunal de commerce, affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Le greffier est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations.